Art. 6

En vigueur depuis le 29 déc. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapports des inspecteurs et officiers étrangers établis à l'égard des navires de pêche français auront en France une force probante équivalente à celle qu'ils auraient dans les pays des inspecteurs et officiers dont ils émanent. Ils ne pourront toutefois avoir une force probante supérieure à celle des procès-verbaux et rapports établis par les officiers et les inspecteurs français.
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legi/LEGITEXT000006068349#art-6

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