Art. 8
En vigueur depuis le 29 déc. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout refus de stopper opposé à un inspecteur ou officier étranger habilité sera puni des peines prévues à l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande. Toute résistance envers un inspecteur ou officier étranger habilité ou tout refus de suivre ses directives sera considéré comme résistance envers un inspecteur ou officier français ou refus de suivre ses directives.
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Prolegi/LEGITEXT000006068349#art-8