Sect. IV - Dispositions diverses.

Art. 16

En vigueur depuis le 10 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 1963 n° 63-1293 du 21 décembre 1963 modifiée par la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie, sont applicables aux anciens salariés de Tunisie, de nationalité française, qui ont été affiliés à l'Association nord-africaine de prévoyance de Tunisie (A.N.A.P.T), du fait de leur activité sur ce territoire. La charge des allocations de retraite versées sera, à titre définitif, prise en compte dans les opérations de compensation effectuées en application de l'accord du 8 décembre 1961 tendant à la généralisation des retraites complémentaires, pour la partie desdites allocations correspondant au taux et à l'assiette des cotisations prévues par cet accord. Un décret fixera les mesures d'application du présent article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068378#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil