Titre Titre III : Des sanctions pénales.

Art. 16

En vigueur depuis le 2 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait : 1° De recevoir ou de détenir, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à l'occasion d'opérations visées à l'article 1er, des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs quelconques : a) Soit en violation de l'article 3 ; b) Soit en violation des conditions prévues par l'article 5 pour la tenue des documents et la délivrance des reçus lorsque ces documents et reçus sont légalement requis ; 2° D'exiger ou d'accepter des sommes d'argent, biens, effets, ou valeurs quelconques, en infraction aux dispositions de l'article 6.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068387#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil