Titre Titre Ier : De l'exercice des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce.
Art. 3-1
En vigueur depuis le 8 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mentionnées à l' article 1er et, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires, au dernier alinéa de l'article 3 et à l'article 4 sont, à l'exception de celles mentionnées à l'article 8-1, soumises à une obligation de formation continue. Leur carte professionnelle ne peut être renouvelée si elles ne justifient pas avoir rempli cette obligation. Un décret détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue, les modalités selon lesquelles elle s'accomplit, celles de son contrôle et celles de sa justification en cas de renouvellement de la carte professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006068387#art-3-1