Titre Titre Ier : De l'exercice des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce.
Art. 4-2
En vigueur depuis le 30 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue du logement des travailleurs saisonniers et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 4 et à l'article 6, les organismes agréés, conformément à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, peuvent habiliter, pour certaines missions relevant de la présente loi, des personnels d'une collectivité territoriale. Un décret en Conseil d'Etat précise ces missions.
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Prolegi/LEGITEXT000006068387#art-4-2