Titre Titre Ier : De l'exercice des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce.
Art. 8-1
En vigueur depuis le 24 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout ressortissant légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour exercer tout ou partie des activités prévues à l'article 1er de la présente loi peut exercer son activité de façon temporaire et occasionnelle en France après en avoir fait la déclaration préalable auprès du président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque l'activité concernée ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres ou parties pendant au moins une année à temps plein ou une durée équivalente à temps partiel, au cours des dix années qui précèdent la prestation.
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Prolegi/LEGITEXT000006068387#art-8-1