Titre Titre Ier : De l'exercice des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce.

Art. 8-2

En vigueur depuis le 2 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes exerçant les activités désignées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la présente loi mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés au I de l'article L. 561-36-2 du code monétaire et financier assurent le contrôle du respect des obligations prévues à l'alinéa précédent, dans les conditions définies à l'article L. 511-7 du code de la consommation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068387#art-8-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil