Titre Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat›Chapitre Chapitre II : De l'organisation et de l'administration de la profession.

Art. 19

En vigueur depuis le 16 sept. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute délibération ou décision du conseil de l'ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d'appel, sur les réquisitions du procureur général. Peuvent également être déférées à la cour d'appel, à la requête de l'intéressé, les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre de nature à léser les intérêts professionnels d'un avocat.
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legi/LEGITEXT000006068396#art-19

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