Titre Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat›Chapitre Chapitre III : De la discipline.

Art. 22-3

En vigueur depuis le 22 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux articles 22-1 et 22-2, le conseil de discipline est présidé par un magistrat du siège de la cour d'appel désigné par le premier président, lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l'avocat mis en cause en fait la demande. La récusation d'un membre de la juridiction peut être demandée dans les conditions prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire. Le membre de la juridiction disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en sa conscience devoir s'abstenir est remplacé dans les conditions prévues à l'article L. 111-7 du même code.
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legi/LEGITEXT000006068396#art-22-3

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