Titre Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat›Chapitre Chapitre III : De la discipline.
Art. 23-1
En vigueur depuis le 22 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 peut être saisie par le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause selon une procédure simplifiée dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers. En cas d'échec de la procédure simplifiée, l'instance disciplinaire peut être saisie dans les conditions prévues à l'article 23.
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Prolegi/LEGITEXT000006068396#art-23-1