Titre Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 56
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs disposent concurremment, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui.
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Prolegi/LEGITEXT000006068396#art-56