Titre Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat›Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses.
Art. 52
En vigueur depuis le 16 sept. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Il sera organisé une coordination entre les régimes de retraite dont relevaient les clercs, secrétaires et employés d'avoué, d'agréé et d'avocat et les régimes dont ils relèvent ou pourront relever du fait de leur nouvelle profession ou de leur nouvel emploi. Le fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat garantit le paiement des sommes nécessaires au maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, y compris en ce qui concerne les régimes de retraite complémentaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006068396#art-52