Titre Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat›Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses.

Art. 47

En vigueur depuis le 16 sept. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les instances en cours le 16 septembre 1972, l'avoué antérieurement constitué, s'il est devenu avocat, conservera en tant que tel, dans la suite de la procédure et jusqu'au jugement sur le fond, les attributions qui lui étaient initialement dévolues. De même, l'avocat choisi par la partie aura seul le droit de plaider. Le tout sous réserve de démission, décès ou radiation de l'un, ou bien d'accord entre eux, ou de décision contraire de la partie intéressée.
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legi/LEGITEXT000006068396#art-47

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