Titre Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat›Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses.
Art. 44
En vigueur depuis le 16 sept. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse nationale des barreaux français est substituée aux chambres départementales et régionales d'avoués de grande instance et aux chambres régionales d'agréés ayant souscrit auprès des sociétés d'assurances des conventions instituant des régimes supplémentaires de retraite ; elle est habilitée à souscrire toutes conventions ayant pour objet l'organisation de tels régimes pour l'ensemble de la nouvelle profession.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068396#art-44