Titre Titre IV : Dispositions relatives à l'exercice permanent de la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre›Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses
Art. 91
En vigueur depuis le 24 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exercice de la profession d'avocat par un avocat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est exclusif de toute participation, même à titre occasionnel, à l'exercice de fonctions au sein d'une juridiction.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068396#art-91-1