Titre Titre IV : Dispositions relatives à l'exercice permanent de la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à l'accès des ressortissants communautaires à la profession d'avocat

Art. 90

En vigueur depuis le 12 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de l'examen de la demande de l'intéressé, le conseil de l'ordre assure le secret des informations le concernant. Lorsque l'intéressé satisfait aux conditions de l'article 89, le conseil de l'ordre ne peut refuser son inscription que sur le fondement des dispositions des 4°, 5° et 6° de l'article 11, en cas d'incompatibilité ou pour un autre motif tiré d'une atteinte à l'ordre public. Il est procédé à son inscription au tableau après que l'intéressé a prêté le serment prévu à l'article 3. L'avocat inscrit au tableau de l'ordre en application des dispositions du présent chapitre peut faire suivre son titre d'avocat de son titre professionnel d'origine, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 85.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068396#art-90-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil