Titre Titre IV : Dispositions relatives à l'exercice permanent de la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'exercice permanent sous le titre professionnel d'origine

Art. 85

En vigueur depuis le 12 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titre professionnel d'origine dont il est fait usage ne peut être mentionné que dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat membre où il a été acquis. La mention du titre professionnel d'origine est toujours suivie de l'indication de l'organisation professionnelle dont l'intéressé relève ou de la juridiction auprès de laquelle il est inscrit dans l'Etat membre où le titre a été acquis, ainsi que de celle du barreau auprès duquel il est inscrit en France.
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legi/LEGITEXT000006068396#art-85-1

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