Art. 6

En vigueur depuis le 14 juil. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement présentera, chaque année, au Parlement, lors de la session de printemps, un rapport sur l'état d'exécution de la présente loi de programme.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068408#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil