Titre Titre II : Dispositions tendant à faciliter les fusions de communes.

Art. 8

En vigueur depuis le 24 févr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes lorsque la demande en est faite par la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population totale ou par les deux tiers des conseils municipaux des communes comptant la moitié de la population totale. Cette consultation peut être aussi décidée par le préfet. Dans tous les cas, le pourvoi est jugé comme affaire urgente.
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legi/LEGITEXT000006068419#art-8

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