Art. 5

En vigueur depuis le 10 déc. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Le code de l'aviation civile, première partie (législative), est applicable dans les territoires d'outre-mer. Toutefois, les articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 223-1 ne sont pas applicables aux Comores, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dépendances, en Polynésie française, et dans le territoire français des Afars et des Issas. Dans les autres territoires d'outre-mer : Pour l'application des articles L. 221-1 et L. 223-1, les mots : le ministre chargé de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : le délégué du Gouvernement » ; Pour l'application de l'article L. 221-1, après les mots : lorsqu'il n'appartient pas à l'Etat », sont ajoutés les mots : ou au territoire » ; Pour l'application de l'article L. 221-2, après les mots : à l'égard de l'Etat », sont ajoutés les mots : et du territoire ».
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legi/LEGITEXT000019028033#art-5

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