Art. 7
En vigueur depuis le 10 déc. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article 5 ci-dessus, il est tenu compte de l'organisation administrative et judiciaire et des règles de procédure en vigueur dans les territoires d'outre-mer. Les pouvoirs conférés au ministre intéressé par les articles L. 280-2 et L. 280-3 du code de l'aviation civile sont exercés par les délégués du Gouvernement dans les territoires d'outre-mer. Pour l'application de l'article L. 150-14 aux territoires d'outre-mer, il n'est pas tenu compte des mots : désignés à l'article 16 du code de procédure pénale . Pour l'application de l'article L. 423-6 aux territoires d'outre-mer, il n'est pas tenu compte des mots : "du code de procédure civile ou".
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Prolegi/LEGITEXT000019028033#art-7