Art. 6
En vigueur depuis le 27 déc. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
En tant que de besoin, les travaux exécutés sur le sol national par les sociétés visées à l'article 1er ci-dessus peuvent être déclarés d'utilité publique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068428#art-6