Sect. Section IV : Dispositions relatives aux opérations d'assurance et de capitalisation.

Art. 30

En vigueur depuis le 5 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
La société de capitalisation n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations. Le défaut de paiement d'une cotisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise.
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legi/LEGITEXT000006068443#art-30

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