Titre Titre Ier : De l'exécution forcée des jugements et autres actes et des mesures conservatoires.

Art. 4

En vigueur depuis le 16 sept. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les procédures de saisie immobilière engagées avant le 1er janvier 1956 et qui seraient encore en cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, le commandement cessera de produire effet et sa publication sera périmée à l'expiration d'un délai qui sera fixé par décret, si, en l'absence d'adjudication publiée avant ce terme, la publication du commandement n'a pas été préalablement renouvelée dans les conditions fixées par le même décret. L'alinéa qui précède s'applique, le cas échéant, à la sommation au tiers détenteur et à sa publication.
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legi/LEGITEXT000006068446#art-4

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