Titre Titre III bis : De la publication des débats et des jugements en matière civile.
Art. 11-2
En vigueur depuis le 25 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les jugements sont prononcés publiquement. Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de Cassation, ils ne sont toutefois pas prononcés publiquement : 1° En matière gracieuse ; 2° Dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes déterminées par décret ; 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret ; 4° Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 153-1 du code de commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000006068446#art-11-2