Art. 5

En vigueur depuis le 10 janv. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une demande de francisation de nom est faite par ou pour une personne qui ne possède pas de prénom, elle doit être assortie d'une demande d'attribution d'un prénom français.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068453#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil