Art. 17
En vigueur depuis le 1 juil. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 1155 du code rural et pendant les trois premières années suivant la date d'application du régime institué au chapitre Ier du titre III du livre VII dudit code, les taux de cotisations dues au titre des accidents du travail peuvent être fixés par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
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