Art. 11
En vigueur depuis le 1 juil. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les prestations dues à raison de droits ouverts avant le 1er juillet 1973 viennent à être majorées par des dispositions législatives ou réglementaires prenant effet après le 30 juin 1973, la caisse centrale de secours mutuels agricoles versera aux sociétés et organismes débiteurs une allocation calculée forfaitairement sur des bases définies par décret, et destinées à compenser les charges résultant de ces majorations. L'allocation destinée à compenser ces charges sera calculée forfaitairement sur des bases définies par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006068454#art-11