Sect. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL.
Art. 18
En vigueur depuis le 30 déc. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
En matière de législation du travail et pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps réduit en application de l'article 17, comme s'ils avaient été occupés à temps complet .
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Prolegi/LEGITEXT000006068461#art-18