Sect. HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL.
Art. 12
En vigueur depuis le 30 déc. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les entreprises qui occupent plus de 300 salariés, les dispositions des articles L. 436-1 et L. 436-2 du code du travail sont applicables aux salariés qui siègent en qualité de représentants du personnel dans les institutions prévues au 3. de l'article L. 231-2 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006068461#art-12