Sect. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ORGANISMES COMPETENTS EN MATIERE D'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL.
Art. 7
En vigueur depuis le 30 déc. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agence pour l'amélioration des conditions de travail a pour mission : De rassembler et de diffuser les informations concernant, en France et à l'étranger, toute action tendant à améliorer les conditions de travail ; De coordonner la recherche des causes des accidents du travail, et de faire connaître les remèdes susceptibles d'en diminuer le nombre et la gravité ; De servir de correspondant à toute institution étrangère ou internationale traitant de l'amélioration des conditions de travail ; De contribuer au développement et à l'encouragement de recherches, d'expériences ou réalisations en matière d'amélioration des conditions de travail ; D'établir à ces différentes fins toutes les liaisons utiles avec les organisations professionnelles, les entreprises, les établissements d'enseignement et, plus généralement, tout organisme traitant des problèmes d'amélioration des conditions de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006068461#art-7