Sect. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ORGANISMES COMPETENTS EN MATIERE D'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL.

Art. 4

En vigueur depuis le 30 déc. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les ports où il existe, en application du livre IV du code des ports maritimes, un bureau central de la main-d'oeuvre, les dispositions des articles qui précèdent sont mises en oeuvre par une commission paritaire spéciale qui est substituée, pour l'application desdits articles, au comité d'entreprise ou à la commission prévue à l'article 1er. La commission paritaire spéciale est rattachée à l'organisme constitué par les entreprises de chaque port en application de l'article 7 de la loi n. 72-1169 du 23 décembre 1972 garantissant aux travailleurs salariés une rémunération mensuelle minimale. Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de cette commission, ainsi que les règles applicables à la constitution de celle-ci et à son fonctionnement.
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legi/LEGITEXT000006068461#art-4

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