Art. 1
En vigueur depuis le 23 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont majorées de plein droit, selon le coefficient de revalorisation prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, les rentes allouées soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation du préjudice causé, du fait d'un accident de la circulation, à la victime ou, en cas de décès, aux personnes qui étaient à sa charge.
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Prolegi/LEGITEXT000006068479#art-1