Art. 7
En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I Alinéa modificateur. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent même au cas où le délai de huit ans est venu à expiration. II - La plus-value réalisée par une personne relevant de l'impôt sur le revenu lors de l'apport d'éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession à une société civile de moyens définie à l'article 38 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées est imposée dans les conditions prévues à l'article 93 1 bis du code général des impôts. Les parts de sociétés civiles de moyens constituent des éléments affectés à l'exercice de la profession au sens de l'article 93 1 du code précité.
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Prolegi/LEGITEXT000006068491#art-7