Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
I (Paragraphe abrogé). II - Le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts est assis sur le tiers des produits des sommes inscrites à ce compte spécial. Le prélèvement est applicable dans tous les cas. III (Paragraphe abrogé).
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Prolegi/LEGITEXT000006068491#art-9