Art. 3

En vigueur depuis le 21 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés commerciales peuvent percevoir des tantièmes au titre des exercices clos en 1975, 1976 et 1977 conformément aux dispositions législatives et statutaires antérieurement en vigueur, nonobstant les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus. Toutefois, pour les exercices clos en 1976, le pourcentage de 10 p. 100 prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 232-19 du code de commerce est ramené à 5 p. 100 et pour les exercices clos en 1977, à 3 p. 100.
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legi/LEGITEXT000006068501#art-3

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