Art. 15

En vigueur depuis le 1 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal ou leur siège social, ainsi que les personnes visées à l'article 3 de la présente loi, peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette au recouvrement et au contentieux de l'impôt. En cas de refus ou à défaut de réponse dans le délai fixé, ces personnes sont taxées d'office, à l'impôt sur le revenu s'il s'agit d'une personne physique, à l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale. Les personnes visées à l'alinéa précédent sont imposables au lieu fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances publié au Journal officiel.
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