Art. 1
En vigueur depuis le 16 juin 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire, qui rapporte littéralement les termes de l'acte authentique qu'il a dressé. Il la certifie conforme à l'original et la revêt de la formule exécutoire.
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Prolegi/LEGITEXT000006068546#art-1