Art. 3
En vigueur depuis le 16 juin 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 15, il ne peut être créé de copie exécutoire à ordre qu'en représentation d'une créance garantie par un privilège spécial immobilier ou par une hypothèque immobilière.
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Prolegi/LEGITEXT000006068546#art-3