Art. 8
En vigueur depuis le 16 juin 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Le débiteur actionné en vertu d'une copie exécutoire à ordre ne peut pas opposer au créancier qui en est titulaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec les créanciers antérieurs, à moins que le créancier titulaire de la créance, en acquérant celle-ci, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
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Prolegi/LEGITEXT000006068546#art-8