Art. 12
En vigueur depuis le 22 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les procès-verbaux dressés conformément à l'article 11 de la présente loi font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie aux services intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000006068550#art-12