Art. 5
En vigueur depuis le 27 févr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Sera puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement tout capitaine d'un navire français ou, à défaut, toute personne assumant la conduite des opérations d'incinération effectuées sur un navire français ou une structure artificielle fixe sous juridiction française qui aura procédé à une incinération en mer. Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout capitaine de navire embarquant ou chargeant sur le territoire français des déchets, substances, produits ou matériaux destinés à être incinérés en mer. Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
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