Titre Titre II : Congé d'adoption.
Art. 10
En vigueur depuis le 10 juil. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute femme salariée relevant d'un régime obligatoire d'assurance maternité autre que le régime général, à qui un service départemental d'aide sociale ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption, a droit, pendant huit semaines au plus à compter de l'arrivée de l'enfant à son foyer et à condition de cesser tout travail salarié pendant la période d'indemnisation, à des prestations égales à celles qui, dans ce régime, sont accordées à la mère pendant la partie du congé de maternité postérieure à l'accouchement.
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Prolegi/LEGITEXT000006068552#art-10