Art. 9
En vigueur depuis le 31 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la requête aux fins de déclaration d'absence aura été présentée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la demande sera instruite et jugée selon la loi ancienne ; la déclaration d'absence produira alors les effets prévus par cette loi, sous réserve des dispositions de l'article 10.
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Prolegi/LEGITEXT000006068570#art-9