Sect. DISPOSITIONS RELATIVES A LA GRATUITE DES ACTES DE JUSTICE DEVANT LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES.
Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais de transport et de séjour des magistrats et des secrétaires des juridictions ainsi que les frais postaux des secrétariats-greffes nécessités par les actes et procédures sont, sans préjudice des dispositions particulières à la matière répressive, à la charge de l'Etat. Les frais postaux des secrétariats des conseils de prud'hommes nécessités par les actes et procédures ne sont plus à la charge des parties.
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Prolegi/LEGITEXT000006068579#art-3