Sect. Dispositions diverses et transitoires.
Art. 45
En vigueur depuis le 4 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de la compétence attribuée aux assemblées ou conseils élus dans les territoires d'outre-mer, les dispositions de la présente loi pourront être rendues applicables en tout ou partie dans chacun de ces territoires par des décrets en Conseil d'Etat. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006068580#art-45