Chapitre Chapitre II : Conditions de licéité des traitements de données à caractère personnel›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. 11
En vigueur depuis le 1 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de la commission sont astreints au secret pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues à l'article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement du rapport annuel, à l'article 226-13 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000006068624#art-11