Chapitre Chapitre II : Conditions de licéité des traitements de données à caractère personnel›Sect. Section 3 : Mesures correctrices et sanctions

Art. 23

En vigueur depuis le 1 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un organisme de certification ou un organisme chargé du respect d'un code de conduite a manqué à ses obligations ou n'a pas respecté les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ou celles de la présente loi, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut, le cas échéant après mise en demeure, saisir la formation restreinte de la commission, qui peut prononcer, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 20 à 22, le retrait de l'agrément qui a été délivré à cet organisme.
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legi/LEGITEXT000006068624#art-23

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