Chapitre Chapitre II : Conditions de licéité des traitements de données à caractère personnel›Sect. Section 4 : Coopération

Art. 28

En vigueur depuis le 17 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la commission agit en tant qu'autorité de contrôle concernée, au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, le président de la commission est saisi des projets de mesures correctrices soumis à la commission par une autorité de contrôle chef de file. Lorsque ces mesures sont d'objet équivalent à celles définies aux I et III de l'article 20 de la présente loi, le président décide, le cas échéant, d'émettre une objection pertinente et motivée, selon les modalités prévues à l'article 60 du même règlement. Lorsque ces mesures sont d'objet équivalent à celles définies au IV de l'article 20 de la présente loi, le président saisit la formation restreinte. Le président de la formation restreinte ou le membre de la formation restreinte qu'il désigne peut, le cas échéant, émettre une objection pertinente et motivée selon les mêmes modalités.
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legi/LEGITEXT000006068624#art-28

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